Retour sur LA PRESCRIPTION DE L’ACTION

Article réservé aux abonnés

Une fois encore, les juges ont eu à s’interroger sur le fait de savoir si la prescription d’un an prévue à l’article L.133-6 du Code de commerce, traitant de la prescription des actions relatives aux contrats de transport, trouvait à s’appliquer en matière de rupture brutale de relations commerciales établies.

Les dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce prévoient une prescription annale pour toutes actions auxquelles un contrat de transport peut donner lieu. L’article L.133-6 du Code de commerce a une portée très large, puisqu’il prévoit : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. […] » S’est donc posé la question de savoir si la prescrip

La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

DROIT

Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15