Fallait-il réserver L’ACTION DIRECTE au transporteur effectif ?

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L’entreprise de transport qui a conclu le contrat mais a confié l’exécution de l’opération à un sous-traitant est privée de l’action directe. Tel est l’enseignement d’une décision de la Cour de cassation rendue le 18 mars dernier.

Les lecteurs de L’Officiel des Transporteurs savent à quel point l’action directe de l’article L 132-8 du Code de commerce est précieuse aux transporteurs routiers de marchandises, à qui elle offre une remarquable garantie de paiement. Elle a même inspiré des législations étrangères, tel le droit espagnol (L. n° 9/2013, 4 julio 2013). Il faut en effet rappeler que, dans des rapports de forces souvent déséquilibrés, face aux risques de défaillance de son donneur d’ordre ou tout simplement devant sa mauvaise volonté, le transporteur n’a guère d’autres moyens que de menacer l’expéditeur de réclamer paiement au destinataire ou de mettre l’action en œuvre si son contractant ne s’exécute pas. L’action directe préserve ainsi non seulement l’entreprise, son existence, ses salariés, mais également l’activité même de transport, en évitant qu’un risque trop important d’imp

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