Lors de la dernière assemblée générale du syndicat national des transports légers (SNTL), le 30 janvier, la question du contrat type sous-traitance a été mise en débat pendant quelques minutes. C’est peu de dire que ce laps de temps a agité les esprits, fait se lever certains transporteurs, soudain réveillés par le souvenir douloureux de ruptures de contrat… avant d’être ramenés à la raison du droit par les interventions éclairées de Lucien Dumont-Fouya, au nom de TLF, et de Marie Tilche, au titre du Bulletin des Transports et de la logistique. Depuis la LOTI de décembre 1982, le sujet ne manque jamais de faire des étincelles. Le décret de décembre 2003, avec la mise en place du contrat type sous-traitance, présent dans le Code des Transports, n’a pas complètement stoppé le débat. En 2016, malgré plusieurs jurisprudences, il continue d’être animé, nourri par la dualité de ce que proposent, d’un côté, le régime spécifique du transport public et, de l’autre, le régime général régi par le Code de Commerce. Bien que le projet de révision du décret contrat type sous-traitance soit encore dans les limbes de la négociation, sa révision annoncée achoppe, en particulier, sur la durée du préavis de résiliation. Pour tous les chefs d’entreprises, aussi bien du côté des donneurs d’ordre que de celui des prestataires, le point demeure ultrasensible, propice aux litiges. En cas de rupture du contrat de sous-traitance de transport, le décret prévoit une durée de préavis d’un à trois mois maximum, selon la durée du contrat commercial. Le délai est très encadré au regard de ce qu’autorise le Code de Commerce. Plus « généreux », prenant en compte les usages et la durée de la relation commerciale, le droit commun ne fixe pas de limite. Ce qui peut déboucher sur des préavis d’un an et plus. Or un récent arrêt de la cour de Cassation, datant de septembre 2015, ferme cette possibilité. Il appuie la primauté du contrat institué par la LOTI sur les règles du droit commun. Stupeur ? Il est bon, à ce stade de la réflexion, de rappeler que le contrat type est d’ordre supplétif. Autrement dit, les deux parties peuvent s’accorder sur d’autres dispositions écrites qui les rapprochent du régime général. Faut-il sans attendre, et à cause de la durée du préavis, remettre en cause l’intérêt du contrat type sous-traitance et sa longue histoire ? Entre les juristes et les hommes d’affaires, la voie médiane n’est jamais toute droite.
Éditorial