Seule la remise des documents listés à l’article D. 8222-5 du Code du travail — et nuls autres — permet au donneur d’ordre de garantir qu’il a effectivement assuré son obligation de vigilance à l’égard de ses sous-traitants. Ainsi en a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 février 2016. Des décisions qui ont rejeté aussi bien la fourniture d’une autorisation préfectorale que la production d’une attestation et d’un bilan social par lesquels le sous-traitant certifiait respecter ses obligations sociales.
Méconnaître la nécessité d’obtenir lesdits documents de son sous-traitant fait courir au commissionnaire de transport le risque d’avoir à régler solidairement avec lui les impôts, taxes et cotisations obligatoires (pénalités et majorations comprises) dus aux organismes sociaux et au Trésor si une infraction de travail dissimulé était constituée à l’encontre de son sous-traitant.
Aux termes du Code du travail, pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros, le donneur d’ordres doit se faire remettre, lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu�
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