Dès lors qu’un employeur mentionne volontairement, sur la fiche de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il risque d’être sanctionné pour « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié » (article L. 8221-5 du code du travail). C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2018 (n° 17-15384), à une entreprise de transport routier qui corrigeait, lors de l’établissement des bulletins de paie d’un conducteur poids lourd grand routier, les temps enregistrés sur le chronotachygraphe. Pour se défendre, l’employeur avait allégué que les heures de travail en cause résultaient d’une mauvaise manipulation du chronotachygraphe par le salarié.
Ce dernier l’aurait progressivement manipulé de manière systématique en « autre travail », au point d’ignorer q
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