Q : La nouvelle infraction ne concerne-t-elle que le repos hebdomadaire normal ?
R : Le nouvel article L . 3315-4-1 du code des transports ne concerne que le repos hebdomadaire « normal » d’au moins 45 heures prévu à l’article 4 du règlement n° 561/2006. En sorte que le repos hebdomadaire « réduit » de moins de 45 heures n’est pas concerné par cette infraction. D’ailleurs, l’article 8.8 du règlement n° 561/2006 prévoit que le temps de repos hebdomadaire réduit, loin du point d’attache, peut être pris à bord du véhicule, si celui-ci est équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et s’il est à l’arrêt.
Q : L’employeur doit organiser le travail en veillant à ce que le conducteur prenne son repos hebdomadaire en dehors du véhicule. Est-il le seul à engager sa responsabilité pénale ?
R
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