Coupables, mais pas toujours responsables, tel pourrait être synthétisé l’état d’esprit des dirigeants qui pensent le plus souvent que leur responsabilité personnelle peut être systématiquement recherchée lorsqu’une infraction professionnelle est poursuivie, quand bien même ils ne sont en rien engagés directement dans sa commission.
Deux logiques s’affrontent à propos de la délégation : si la tradition pénale fait remonter la responsabilité pénale de « l’employeur » vers le dirigeant de tête, le pragmatisme et l’efficacité de la répression supposent que dans bien des cas on considère que ce dirigeant, qui ne peut veiller à tout dans le moindre détail, peut déléguer ses pouvoirs à un collaborateur apte à les assumer. C’est ainsi que depuis plus de 100 ans (le premier arrêt validant la délégation date de 1902…) la jurisprudence reconnaît au dirigeant de tête, placé dans l’impossibilité matérielle de s’assurer du r
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