Pas de sanction autre que le licenciement en l’absence de règlement intérieur
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Publié le : Dernière Mise à jour : 19.08.2024Par : Camille Lenoble, Fabien DuffitLecture : 3 min.
Le règlement intérieur occupe une place centrale en matière de droit disciplinaire puisqu’il lui incombe d’établir les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, en particulier, de fixer la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur peut prononcer. Depuis quelques années, la Cour de cassation conforte ce rôle primordial du règlement intérieur en énonçant que l’employeur ne peut prononcer d’autres sanctions que celles prévues par le règlement. C’est ce que réaffirme avec force un arrêt rendu le 23 mars 2017, tout en apportant quelques précisions quant au régime du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Q : Quelle est la solution posée par l’arrêt du 23 mars 2017 et quels sont concrètement ses apports ?
R : Cet arrêt rappelle expressément qu’une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur embauchant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur. S’il s’agit d’une confirmation de jurisprudence, cet arrêt étend explicitement l’interdiction d’une sanction disciplinaire au cas particulier
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